Respectons le droit
« Les messages et fichiers reçus par la voie d’un outil professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf lorsqu’ils sont clairement identifiés par le salarié comme étant personnels (Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942).
Sous cette réserve, l’employeur peut y avoir accès sans prévenir le salarié et en dehors de sa présence. » Le courriel professionnel est soumis au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de secret professionnel. Accéder à l’extrait du site service-public.fr. (Direction de l'information légale et administrative - Services du Premier ministre).
Discrétion professionnelle
Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration. L'obligation de discrétion concerne tous les documents non communicables aux usagers. Cette obligation s'applique à l'égard des administrés, mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause. Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation. Cette obligation peut être levée par décision expresse de l'autorité hiérarchique.
Secret professionnel
Un agent public ne doit pas divulguer les informations personnelles dont il a connaissance. Cette obligation s’applique aux informations relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d’une personne, etc.
Le secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l’information. La levée du secret professionnel est obligatoire pour assurer :
- La protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple),
- La préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple),
- La préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
En outre, les administrations doivent répondre aux demandes d’information de l’administration fiscale. Le secret professionnel n’est pas opposable au Défenseur des droits.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Texte de référence : Articles L.121-6 et suivants du code général de la fonction publique. Articles 226-13 et 226-14 du code pénal.